C-65.1, r. 7.4 - Règlement concernant certaines modalités d’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre C-65.1, r. 7.4
Règlement concernant certaines modalités d’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 21.5.1, 3e al., a. 21.8, 21.23, 2e al., a. 21.40, 21.41, 3e al. et a. 21.45 2e al.).
Loi visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d’intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics
(2022, chapitre 18, a. 10, 14, 22, 35, 36 et 42).
CHAPITRE I
AUTORISATION DE CONTRACTER
C.T. 228300, c. I.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
C.T. 228300, sec. I.
1. Le présent chapitre s’applique à toute entreprise qui souhaite obtenir ou qui détient l’autorisation de contracter visée à la section III du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
C.T. 228300, a. 1.
SECTION II
DEMANDE D’AUTORISATION
C.T. 228300, sec. II.
2. Le répondant de l’entreprise présente une demande d’autorisation par voie électronique au moyen du formulaire fourni par l’Autorité des marchés publics:
Cette demande contient les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entreprise et son numéro d’entreprise du Québec attribué par le registraire des entreprises, le cas échéant;
2°  l’adresse et le numéro de téléphone du siège de l’entreprise et de chacun de ses établissements depuis les 5 dernières années;
3°  le nom, l’adresse de correspondance du répondant ainsi que ses fonctions au sein de l’entreprise;
4°  le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de la personne physique qui exploite une entreprise individuelle, selon le cas, des dirigeants de l’entreprise, de ses administrateurs ou associés, de ses actionnaires, en indiquant le pourcentage des droits de vote rattachés aux actions détenues, ainsi que de toute personne ou entreprise qui a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de l’entreprise;
5°  une déclaration de l’entreprise et des personnes visées par les articles 21.26 et 21.28 de la Loi suivant laquelle elles se trouvent ou non dans l’une des situations prévues aux articles 21.26 à 21.28 de la Loi;
6°  la nature des activités de l’entreprise.
C.T. 228300, a. 2.
3. Une demande d’autorisation contient également, le cas échéant, les renseignements suivants relatifs à l’appel d’offres pour lequel une entreprise souhaite obtenir un contrat ou un sous-contrat public:
1°  le numéro de l’appel d’offres;
2°  la date limite pour le dépôt des soumissions;
3°  la valeur estimée du contrat ou du sous-contrat.
C.T. 228300, a. 3.
4. La demande d’autorisation est accompagnée des documents suivants:
1°  un organigramme indiquant la structure de l’entreprise comprenant aussi le nom de ses filiales et de la société mère et des filiales de cette société, le cas échéant;
2°  dans le cas d’une entreprise qui a un établissement au Québec, l’attestation de Revenu Québec prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 21.24 de la Loi et, dans les autres cas, un document équivalent à cette attestation, délivré par les autorités locales, dont le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes;
3°  les états financiers du dernier exercice financier de l’entreprise accompagnés minimalement d’un rapport de mission d’examen ou, à défaut de pouvoir les fournir au dépôt de la demande en raison de la date de constitution ou de fusion de l’entreprise, un bilan d’ouverture ainsi que les justifications afférentes;
4°  une liste des institutions financières avec lesquelles l’entreprise fait affaires;
5°  une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de ses prêteurs, autres que ceux visés au paragraphe 4, de même que les documents constatant l’emprunt;
6°  dans le cas d’une entreprise qui n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), le nom et l’adresse des actionnaires de l’entreprise, le nombre d’actions détenues par ceux-ci ainsi que la date et les détails de leur émission et de leur transfert depuis les 5 dernières années;
7°  dans le cas de l’entreprise qui a un établissement au Québec, les personnes physiques visées par les articles 21.26 et 21.28 de la Loi doivent fournir les documents prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 5 lorsqu’elles n’ont pas de domicile au Québec.
C.T. 228300, a. 4.
5. Dans le cas d’une entreprise qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et n’y a pas son siège ni d’établissement où elle exerce principalement ses activités, la demande d’autorisation de cette entreprise contient également les renseignements et les documents suivants:
1°  un consentement écrit pour communiquer avec tout corps de police ou une source locale d’information;
2°  un consentement écrit pour communiquer avec les autorités fiscales locales;
3°  une attestation d’absence d’antécédent judiciaire ou, à défaut, la liste des antécédents judiciaires des personnes physiques visées par les articles 21.26 et 21.28 de la Loi, délivrée par les autorités locales, dont le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes ou leurs mandataires;
4°  une déclaration de l’entreprise confirmant l’absence d’antécédent judiciaire ou la liste de ces antécédents judiciaires.
Pour l’application du présent article, la localité de l’entreprise visée au premier alinéa et des personnes visées au paragraphe 3 de cet alinéa est la province, le territoire canadien ou l’État où l’entreprise exerce principalement ses activités ou, dans le cas d’une personne physique, son domicile.
C.T. 228300, a. 5.
6. La demande est également accompagnée, à l’égard de toute personne physique visée par les articles 21.26 et 21.28 de la Loi, d’une copie d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle apparaît sa photographie, son nom et sa date de naissance.
C.T. 228300, a. 6.
SECTION III
MISES À JOUR DES RENSEIGNEMENTS
C.T. 228300, sec. III.
7. La mise à jour annuelle des documents et des renseignements de l’entreprise autorisée, telle que prescrite par l’article 21.40 de la Loi, doit être effectuée au cours de la période débutant 45 jours avant la date d’anniversaire de la délivrance de l’autorisation de contracter de l’entreprise et se terminant à cette date. À cette fin, l’entreprise indique, au moyen du formulaire électronique fourni par l’Autorité si les renseignements déjà transmis sont toujours exacts ou si des modifications doivent y être apportées. De plus, l’entreprise doit déposer les états financiers visés au paragraphe 3 de l’article 4 à la première mise à jour qui suit leur production si elle n’a pas été en mesure de les produire au moment du dépôt de sa demande d’autorisation.
Chaque fois qu’une entreprise avise l’Autorité que des renseignements déjà transmis doivent faire l’objet de modifications, en application du premier alinéa ou dans le cadre de la mise à jour ponctuelle visée à l’article 21.40 de la Loi, cette entreprise doit déposer les documents constatant ces modifications, si de tels documents existent.
C.T. 228300, a. 7.
SECTION IV
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
C.T. 228300, sec. IV.
8. L’entreprise doit, dans le cadre d’une demande de renouvellement de son autorisation de contracter, indiquer, au moyen du formulaire électronique fourni par l’Autorité, si les renseignements déjà transmis sont toujours exacts ou si des modifications doivent y être apportées. Dans ce dernier cas, l’entreprise doit accompagner sa demande des documents constatant ces modifications, si de tels documents existent.
Cette demande est également accompagnée des documents suivants:
1°  les états financiers du dernier exercice financier de l’entreprise accompagnés minimalement d’un rapport de mission d’examen;
2°  dans le cas d’une entreprise qui a un établissement au Québec, l’attestation de Revenu Québec prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 21.24 de la Loi et, dans les autres cas, un document équivalent à cette attestation délivré par les autorités locales, dont le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes;
3°  dans le cas d’une entreprise qui n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), le nom et l’adresse des détenteurs d’actions de l’entreprise, le nombre d’actions détenues par ceux-ci ainsi que la date et les détails de leur émission et de leur transfert depuis les 5 dernières années.
Les documents et les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa n’ont pas à être transmis à l’Autorité s’ils l’ont été au cours des 6 mois précédant la date limite de dépôt de la demande de renouvellement indiquée au deuxième alinéa de l’article 21.41 de la Loi et qu’ils n’ont pas été modifiés depuis.
C.T. 228300, a. 8.
CHAPITRE II
DEMANDE D’EXAMEN DE L’INTÉGRITÉ
C.T. 228300, c. II.
9. Une demande d’examen de l’intégrité présentée en application de l’article 21.5.1 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entreprise et son numéro d’entreprise du Québec attribué par le registraire des entreprises, le cas échéant;
2°  l’adresse et le numéro de téléphone du siège de l’entreprise;
3°  le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de la personne physique qui exploite une entreprise individuelle, selon le cas, des dirigeants de l’entreprise, de ses administrateurs ou associés, de l’actionnaire majoritaire, en indiquant le pourcentage des droits de vote rattachés aux actions détenues;
4°  la nature des activités de l’entreprise;
5°  l’article et la description des faits ayant menés à une déclaration de culpabilité pour une infraction figurant à l’annexe I de la Loi, le cas échéant.
C.T. 228300, a. 9.
10. La demande doit être transmise par voie électronique au moyen du formulaire fourni par l’Autorité. Elle doit, de plus, être accompagnée des documents suivants:
1°  une copie du jugement définitif de culpabilité à l’égard d’une infraction déterminée à l’annexe I de la Loi, le cas échéant;
2°  la liste des contrats et des sous-contrats publics conclus par l’entreprise et qui sont en cours d’exécution.
C.T. 228300, a. 10.
CHAPITRE III
REGISTRES
C.T. 228300, c. III.
SECTION I
REGISTRE DES ENTREPRISES AUTORISÉES
C.T. 228300, sec. I.
11. Le registre des entreprises autorisées, tenu conformément à l’article 21.45 de la Loi, contient, en outre des renseignements prévus à cet article, les suivants:
1°  le nom de l’entreprise autorisée et son numéro d’entreprise du Québec attribué par le registraire des entreprises, le cas échéant;
2°  les coordonnées du siège de l’entreprise;
3°  le numéro d’identification attribué par l’Autorité.
C.T. 228300, a. 11.
SECTION II
REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS PUBLICS
C.T. 228300, sec. II.
12. Chaque organisme mentionné à l’annexe II de la Loi doit désigner, parmi les membres de son personnel, ceux qui sont autorisés à transmettre les renseignements visés à l’article 21.7 de cette Loi aux employés de l’Autorité désignés par son président-directeur général.
C.T. 228300, a. 12.
13. Les renseignements visés à l’article 21.7 de cette Loi doivent être transmis par voie électronique au moyen du formulaire fourni par l’Autorité dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date où le jugement relatif à une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction déterminée à l’annexe I de cette Loi est devenu définitif.
C.T. 228300, a. 13.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
C.T. 228300, c. IV.
14. La mise à jour annuelle des renseignements qu’une entreprise effectue conformément à l’article 146 de la Loi visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d’intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2022, c. 18) tient lieu de la première mise à jour annuelle que cette entreprise devrait effectuer conformément à l’article 7 du présent règlement, à l’occasion de l’anniversaire de la délivrance de son autorisation de contracter qui suit le 2 juin 2023.
C.T. 228300, a. 14.
15. Le présent règlement remplace le Règlement de l’Autorité des marchés publics pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 0.1) et le Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (chapitre C-65.1, r. 8.1).
C.T. 228300, a. 15.
16. (Omis).
C.T. 228300, a. 16.
RÉFÉRENCES
C.T. 228300, 2023 G.O. 2, 1725